L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit dans un premier temps le convoquer à un entretien préalable afin de lui exposer les faits qui lui sont reprochés. L’article L.1232-2 du Code du travail prévoit que « l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée » de convocation à l’entretien.
Ce délai de cinq jours ouvrables commence alors à courir à compter du lendemain du jour de la première présentation de la convocation au salarié.
Mais lorsque le salarié refuse de réceptionner le courrier ou le réceptionne tardivement, quel est le point de départ du délai de cinq jours ?
Par un arrêt du 6 septembre dernier, la Cour de cassation précise que ce délai commence à courir le lendemain de la première présentation du courrier recommandé et ce même si le salarié réceptionne le courrier à une date ultérieure.
Il est à préciser que la jurisprudence a déjà confirmé que ce délai n’inclut pas le jour de réception du courrier, ni le jour de l’entretien. Également, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
En cas de non-respect des règles relatives à ce délai, l’employeur peut être condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
En bref
La Cour de cassation par un arrêt du 6 septembre 2023 précise que le délai de cinq jours ouvrables à respecter entre la convocation du salarié à entretien préalable à un licenciement, et l’entretien, commence à courir à compter de la première présentation de la lettre de convocation même si le salarié réceptionne finalement la lettre ultérieurement.