Cela fait plus de 10 ans que la Cour de cassation contrôle les accords de branche relatifs au forfait jours de sorte qu’ils permettent de veiller à la protection du salarié et qu’ils garantissent des durées de travail raisonnables ainsi que le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les conventions collectives de l’AUTOMOBILE et des PRESTATIONS DE SERVICE ont été jugées insuffisantes, aboutissant à l’annulation des conventions individuelles de forfait jours conclues sur leur fondement…
Par deux arrêts du 5 juillet 2023 (n°21-23.222 et 21-23.387), la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit pouvoir remédier en temps utile à une charge de travail déraisonnable, en cas de recours à une convention de forfait en jours.
La Cour considère ainsi que dès lors que les dispositions conventionnelles instituant le forfait exprimé en jours sur l’année ne prévoient pas de « suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable », ces dispositions « ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ».
Dans le 1er arrêt, les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle (avenant du 3 juillet 2014) :
- Prévoyaient un système auto-déclaratif : les salariés concernés devant renseigner un document de suivi du forfait, lequel faisait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non travaillés,
- Rappelaient la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables,
- Instituaient l’entretien annuel permettant notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait « et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée ».
La Cour de cassation invalide ces dispositions relatives au forfait en jours sur l’année, car elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible du salarié concerné avec une durée raisonnable.
En bref
Par deux arrêts du 5 juillet 2023 (n°21-23.222 et 21-23.387), la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit pouvoir remédier en temps utile à une charge de travail déraisonnable, en cas de recours à une convention de forfait en jours.