Cass. soc. 13-4-2023 n° 22-10.476 F-D, P. c/ Sté MHCS
- PRINCIPE
Un fait commis par le salarié en dehors du temps et du lieu du travail, et qui relève de sa vie privée, ne constitue pas une faute dans la relation de travail et ne peut pas justifier un licenciement.
Cependant, si ce fait cause un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise, il peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- L’ARRET
Dans cette affaire un salarié avait été incarcéré pendant plus de 3 ans pour des faits d’agression sexuelle sur mineurs commis dans le cadre de ses activités d’entraîneur du club local de football, pour lesquels il avait été condamné pénalement.
Son contrat de travail avait été suspendu pendant qu’il purgeait sa peine, puis pendant un arrêt de travail pour maladie de plusieurs mois.
La nature des faits pour lesquels il avait été jugé coupable avait suscité un émoi durable au sein de la ville où il travaillait, et une quarantaine de salariés avait manifesté leur refus de travailler avec lui. Certains s’étaient même mis en grève pour manifester leur désaccord pour sa réintégration.
La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, en a déduit que l’employeur pouvait s’appuyer sur ces éléments pour établir le trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise justifiant le licenciement de l’intéressé.
En bref
L'émoi suscité par la réintégration d'un salarié condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineur peut justifier son licenciement pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise, même si les faits relèvent de la vie privée de l'intéressé.