LE PRINCIPE
En vertu de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le travail ouvre droit à une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.
LE RAPPEL DE JURISPRUDENCE
Mais la Cour a déjà jugé que s’agissant des salariés itinérants, ceux-ci peuvent être exclus du champ d’application de l’article. En effet, le temps de trajet entre le domicile et le premier/dernier client peut être assimilé à du temps de travail effectif. Pour cela, les juges doivent vérifier les conditions dans lesquelles un salarié itinérant effectue ces déplacements.
Dans cette nouvelle affaire, un technicien de maintenance, qui réalisait de petits dépannages en région Normandie, a réclamé un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires pour ses temps de déplacement domicile-client. Il a été débouté par la cour d’appel en octobre 2020.
Selon les juges, le salarié bénéficiait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail et ne se trouvait pas à la disposition permanente de l’employeur. Ses temps de trajet domicile-client n’étaient donc pas assimilés à du temps de travail effectif donnant lieu au paiement d’heures supplémentaires.
La Chambre sociale casse et annule la décision de la Cour d’appel, elle considère que les indices sur lesquels se sont fondés les juges pour rejeter la qualification de temps de travail effectif étaient insuffisants.
La Cour relève trois indices susceptibles de qualifier les déplacements de temps de travail effectif : le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance, il utilisait un véhicule de service pour effectuer ces opérations, et il était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.
Au regard de ces contraintes, la cour de renvoi devra rechercher si, pendant ses déplacements entre son domicile et le premier/dernier client, le salarié était à la disposition de l’employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En cas de réponse positive, le temps de déplacement constituera un temps de travail effectif et donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.
En bref
Par un arrêt du 1er mars 2023, n°21-12.068, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié itinérant réclame le paiement d’heures supplémentaires pour le temps de déplacement entre son domicile et le premier/dernier client, le juge doit vérifier s’il devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.