Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant à la caractérisation de l’autonomie du salarié, ouvrant droit à la conclusion d’une convention de forfait en jours.
RAPPEL
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (C. trav. L. 3121-58).
LES FAITS
En l’espèce, une salariée, embauchée en qualité de vétérinaire statut cadre dans un cabinet conteste la validité de sa convention de forfait en jours et demande le paiement des heures supplémentaires accomplies au motif qu’elle ne relevait pas d’une catégorie de salarié éligible au forfait jours. A l’appui de sa demande, la salariée avance qu’elle ne disposait pas d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et était contrainte de suivre les horaires d'ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire.
La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande en jugeant que, compte tenu de la taille réduite du cabinet et de la présence au sein de ce dernier d'une assistante vétérinaire ou d'une autre vétérinaire, le fonctionnement du cabinet ne nécessitait pas l'intégration de l'activité de la salariée dans un horaire collectif. Elle ajoute que la salariée disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail ce qui rendait impossible son intégration dans des horaires prédéterminés. La Cour d’appel en déduit que la salariée avait bien le statut de cadre autonome et était donc éligible au forfait-jours.
LA DECISION
Pour la Haute juridiction, les motifs développés par les juges du second degré sont « impropres à caractériser l’autonomie de la salariée dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui étaient confiées ». Pas plus qu’ils ne sont de nature à expliquer « les raisons la conduisant à ne pas suivre l’horaire collectif de travail ». Autrement dit, ni la taille de l’entreprise, ni la présence d’autres salariés dans la structure, ne sont des éléments permettant de considérer que le critère d’autonomie nécessaire à la conclusion d’une convention de forfait-jours est rempli. Il ne permet pas non plus de justifier la nécessité pour la salariée de ne pas suivre l’horaire collectif.
En bref
Par un arrêt du 25 janvier 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’une salariée qui ne dépend pas d'un horaire collectif en raison de la taille et du nombre de salariés dans l'entreprise ne dispose pas pour autant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail lui permettant de conclure une convention de forfait-jours (Cass. soc. 25 janvier 2023 n°21-16.825 F-B).