L’employeur peut encadrer le code vestimentaire de ses salariés et réduire leur liberté personnelle uniquement si cela est dicté par la nature ou les conditions d’exercice objectives de l’emploi.
Un steward, qui portait des tresses africaines nouées en chignon (coiffure autorisée pour les hôtesses de l’air) a été sanctionné pour avoir refusé de respecter les règles de coiffure réservées aux hommes.
Il a saisi les Tribunaux pour sanction illégitime et discriminatoire.
La différence de traitement qui consiste à autoriser les femmes à porter des tresses africaines attachées en chignon mais à l’interdire aux hommes est uniquement fondée sur le sexe du salarié : elle n’est justifiée par aucune exigence essentielle et déterminante propre à l’exercice de la profession de steward.
D’une part, c’est l’uniforme qui permet aux clients d’identifier le personnel navigant. Contrairement à un chapeau, dont le port peut être imposé et qui contribue à cette identification, la manière de se coiffer n’est ni une partie de l’uniforme ni son prolongement.
D’autre part, les codes sociaux ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les hommes et les femmes. La prise en compte d’une perception sociale courante de l’apparence physique des genres masculin et féminin n’est pas une exigence objective nécessaire à l’exercice des fonctions de steward.
Dans le cadre de cette profession, il n’est donc pas possible d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes.
La Cour de cassation reconnait l’illégitimité de la sanction subie.
En bref
La perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes. (Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-14.060, FP-B+R)