Par un arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la demande de requalification du temps d’astreinte en temps de travail effectif au regard des conditions de réalisation de l’astreinte.
Le salarié, dépanneur autoroutier, présentait les arguments suivants :
- il était tenu de se tenir en permanence ou à proximité immédiate des ou dans les locaux de l'entreprise, en dehors des heures et jours d'ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention
- le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager
La Cour de cassation retient son analyse en considérant que la Cour d’appel devait analyser si le salarié était soumis, au cours de ses périodes d'astreinte, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
La Cour de cassation renvoie le dossier devant une nouvelle Cour d’appel pour qu’il soit jugé si, en l’espèce, oui ou non pendant ses périodes d’astreinte (hors temps d’intervention), le salarié est soumis à des contraintes l’empêchant de vaquer à des occupations personnelles.
Les équipes de BLOHORN avocats restent à votre entière disposition pour analyser avec vous vos pratiques de gestion des astreintes de vos salariés.
En bref
La Cour de cassation, par un arrêt du 26 octobre 2022, fait application de la définition du temps de travail effectif et du temps de repos actée par la CEDH.
Elle considère ainsi que le salarié doit être considéré en temps de travail effectif lorsqu’il est soumis à des contraintes d'une intensité telle qu'elles affectent, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.