Le licenciement d’un salarié nécessite l’envoi de la décision par LRAR, avec l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur pour rompre le contrat de travail.
En matière de licenciement pour faute grave notamment, le licenciement prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Aussi, l’employeur peut être tenté de prévenir son salarié de l’envoi de la lettre de licenciement afin qu’il ne se présente pas à son poste de travail le lendemain matin.
La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le cas d’un employeur ayant annoncé par téléphone à son salarié sa décision de le licencier, lui indiquant l’expédition le jour même de la lettre de rupture.
Le salarié a saisi les Tribunaux afin de contester son licenciement, celui-ci lui ayant été annoncé en premier lieu oralement.
La Cour de cassation affirme que dans un tel cas, il convient de vérifier l’exacte chronologie des faits et qu’on ne peut déduire le caractère abusif du licenciement de la seule concomitance de dates. Il faut aller jusqu’à vérifier les heures de l’appel téléphonique et de la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Pour que le licenciement soit valable, l’employeur doit démontrer que l’appel téléphonique est postérieur à l’envoi de la lettre de notification du licenciement.
Il est donc préférable de ne pas appeler son salarié le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement pour le prévenir de la mesure.
En bref
Si l’employeur appelle son salarié pour le prévenir de son licenciement intervenu le même jour, il convient de se ménager la preuve de l’antériorité de l’envoi du courrier LRAR par rapport à l’appel téléphonique. A défaut le licenciement est abusif. (Cass soc, 28 septembre 2022, n°21-15.606)