Depuis le 1er janvier 2017, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte, l’employeur est dispensé de recherche d’un reclassement s’il est précisé dans l’avis que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (C. trav. art R. 4624-42).
Lorsqu’un avis spécifique dispensant l’employeur de son obligation de reclassement est rendu, aucune dispense de consultation des instances n’est envisagée en sus de la dispense de recherche d’un reclassement. Or se pose la question de l’utilité de réaliser une telle consultation.
En effet, si le médecin du travail considère que le salarié ne peut être reclassé, quelle légitimité aurait le CSE à donner son avis sur une possibilité de reclassement ?
Face à ce vide juridique, et dans l’absence de prise de position de la Cour de cassation, il restait recommandé aux entreprises de procéder à la consultation du CSE, et de notifier au salarié inapte les motifs s’opposant à son reclassement.
Dans la décision du 8 juin 2022 n° 20-22.500, les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation ont donné la position à suivre : pas d’obligation de consulter le CSE en cas de dispense de reclassement.
En effet, la Cour a considéré que lorsque le médecin du travail précise expressément dans l’avis d’inaptitude que « l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », l’employeur est dès lors dispensé légalement de toute recherche de reclassement.
Il n’est par conséquent pas tenu de consulter les représentants du personnel pour recueillir leur avis sur un reclassement qu’il n’est pas tenu d’effectuer.
En bref
La Cour de cassation énonce l’absence d’obligation de consulter le CSE en cas d’inaptitude non professionnelle sans obligation de reclassement prononcée par le médecin du travail.