Indicateurs environnementaux devant figurer dans la BDESE des entreprises d’au moins 50 salariés

Lundi 9 mai 2022

Un décret n°2022-678 du 26 avril 2022, publié au Journal Officiel du 27 avril 2022, fixe la liste des indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales, environnementales et syndicales (BDESE), en application de la loi Climat du 22 août 2021.

Le décret est applicable à compter du 28 avril 2022.

Le décret remplace les tableaux des articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail relatif, respectivement, au contenu supplétif de la BDESE en l’absence d’accord dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans celles d’au moins 300 salariés.

Il met également à jour les articles du code du travail précisant les informations issues de la BDESE que l’employeur doit mettre à la disposition du CSE pour la consultation sur la politique sociales, l’emploi et les conditions de travail et pour celle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Les indicateurs environnementaux de la BDESE sont fixés comme suit (Rubrique 10 : environnement) :

 

  • Entreprises de moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 du Code du travail)
A- Politique générale en matière environnementale Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;
B- Economie circulaire

a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;

b) Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

C-Changement climatique

a) Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées " émissions du scope 1 ") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement (entreprises de plus de 500 personnes en métropole et 250 personnes en outre-mer) ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans (entreprises de plus de 50 salariés bénéficiant d’aides au titre du « plan de relance »).

 

 

  • Entreprises d’au moins 300 salariés (art. R. 2312-9 du Code du travail)

Pour les entreprises soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du Code de commerce (déclaration de performance extra-financière) :

A- Politique générale en matière environnementale Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l'article R. 225-105 du code de commerce ;
B- Economie circulaire Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;
C-Changement climatique Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans ;

Pour les entreprises non soumises à la déclaration précitée :

A- Politique générale en matière environnementale Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;
B- Economie circulaire

Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;

ii-Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

C-Changement climatique

- Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées " émissions du scope 1 ") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

- Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement (entreprises de plus de 500 personnes en métropole et 250 personnes en outre-mer) ou le bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces bilans (entreprises de plus de 50 salariés bénéficiant d’aides au titre du « plan de relance »).

 

Remarque : des précisions supplémentaires sont apportées par des notes sous les tableaux aux articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail. Notamment, lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l'entreprise (par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d'informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

LRO - KMO
/ N°
22018

En bref

Le décret du 26 avril 2022 fixe les indicateurs environnementaux devant figurer dans la BDESE, à défaut d’accord collectif.

Il est applicable à compter du 28 avril 2022.

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