Dans un arrêt du 12 mai 2022, la Cour de cassation rappelle qu’à défaut d’avoir été déposé à la DREETS, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant sa date limite de conclusion, l’accord d’intéressement n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt (Cass. Soc., 12 mai 2022, n°20-22.367).
Pour rappel, les sommes versées par l’employeur aux salariés en application d’un accord d’intéressement bénéficient d’exonérations fiscales et sociales sous certaines conditions.
Parmi celles-ci figure le respect des dates limites de conclusion et de dépôt de l’accord auprès de l’administration :
- L’accord doit ainsi être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet (C. trav. art. L 3314-4).
- L’accord doit être déposé auprès de l’administration du travail dans un délai de 15 jours à compter de cette date limite de conclusion (C. trav. art. D 3313-1).
Ainsi, pour une entreprise dont l’exercice correspond à l’année civile, la date limite de conclusion d’un accord prenant effet au 1er janvier d’une année N est le 30 juin de cette année N, et celle de dépôt de l’accord, le 15 juillet de la même année.
L’article L 3315-5 du Code du travail prévoit qu’un accord conclu ou déposé hors délai produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes après le dépôt.
La Cour de cassation vient de faire application de ces dispositions en confirmant la perte des exonérations sociales en cas de dépôt tardif de l’accord.
En bref
L’arrêt du 12 mai 2022 confirme que lorsqu’un accord d’intéressement est déposé hors délai, il n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.