L’article 1 de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail met à jour l’article L. 1153-1 du code du travail.

 

Il précise tout d’abord que les propos ou comportements à connotation sexiste peuvent également caractériser des faits de harcèlement sexuel.

 

Il ajoute ensuite que le harcèlement sexuel peut aussi être constitué :

  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

 

L’article 1 de la loi ne retient pas d’élément intentionnel pour constituer le harcèlement. En effet, les propos ou comportements n’ont pas à être « imposés » à la personne, cette dernière doit seulement les avoir « subis ».

Ainsi, si le juge pénal ne dégage pas l’élément intentionnel du harcèlement sexuel, le juge prudhommal pourra tout de même constater que le ou la salariée a été victime de ce harcèlement.

 

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022.