Cass. soc., 14 avr. 2021, n° 19-24.079
1. Les Faits
Une salariée, vendeuse en prêt-à-porter se présente à son travail avec un foulard recouvrant ses cheveux, ses oreilles et son cou. L'employeur lui demande de le retirer, ce qu'elle refuse : il la place en dispense d'activité puis, le refus persistant, la licencie pour cause réelle et sérieuse. L'employeur justifie sa décision par le fait que le port du voile porte atteinte à l'image de marque de l'entreprise et est susceptible de « chagriner » les clients, donc d'avoir des répercussions sur les ventes.
2. Ce qu’en disent les juges
Les juges d'appel estiment que « l'attente alléguée des clients sur l'apparence physique des vendeuses de détail d'un commerce d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Ils annulent le licenciement, qu'ils jugent discriminatoire. La Cour de cassation valide cette décision.
3. Analyse et conseil pratique
Les juges constatent qu'aucune disposition du règlement intérieur de l'entreprise, ni aucune note de service assimilable à celui-ci, ne prévoyait de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail.
Il est possible de prévoir ce type de clause dans le règlement intérieur, à condition qu'elle soit générale et indifférenciée, et qu'elle ne s'applique qu'aux salariés en contact avec les clients.
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En bref
En l’absence d’une clause de neutralité valablement inscrite dans le règlement intérieur, le licenciement d’une salariée prononcé au motif de son refus de retirer son foulard islamique lorsqu’elle est en contact avec la clientèle, est discriminatoire et donc nul.