Vendredi 24 avril 2020
- Quels sont les accords visés ?
Ceux respectant qui respectent deux conditions cumulatives :
- Etre conclus jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 juin 2020 (sauf prolongation ou réduction de l’état d’urgence),
- Et dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation
- Quels sont les délais visés ?
- Le délai d'un mois dans lequel les syndicats doivent indiquer qu'ils souhaitent une consultation des salariés afin de valider un accord d'entreprise ou d'établissement est réduit à huit jours ;
- Le délai de huit jours à compter de la demande de consultation des salariés, et à l'issue duquel cette consultation est organisée si les signatures d'autres syndicats n'ont pas permis d'atteindre 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE est réduit à cinq jours ;
- Le délai minimum de quinze jours dans les entreprises de moins de 11 salariés et dépourvues de délégué syndical pour la consultation du personnel sur un projet d'accord est réduit à cinq jours ;
- Le délai d'un mois dans lequel les élus des entreprises d'au moins 50 salariés doivent indiquer s'ils souhaitent négocier un accord d'entreprise ou d'établissement est réduit à huit jours.
S’agissant de l’extension des accords collectifs, le délai d’un mois à compter de la parution au JO de l’avis d’extension laissé aux organisations syndicales pour s’y opposer est réduit à 8 jours. (pour les accords conclus après le 12 mars et dont l’avis d’extension n’a pas été publié au JO AU 16 avril).
BLA-CLA
20035
En bref
L’Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 adapte les délais relatifs à la conclusion et à l'extension de certains accords collectifs.