Possibilité ouverte uniquement en cas de difficultés économiques :
Par dérogation aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, l'employeur peut aménager unilatéralement la prise de jours de RTT et de certains autres jours de repos si « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».
Cette faculté n'est donc ouverte qu'afin de répondre aux difficultés économiques rencontrées par l'entreprise. Elle ne peut pas être utilisée en dehors de ce cas de figure.
Les Jours de repos concernés :
- Jours de RTT acquis
- Jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail
- Jours de repos acquis au titre d'un forfait-jours
Il peut également modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés.
De même, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.
Le nombre total de jours de repos qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés par l'employeur ne peut être supérieur à 10.
Dans tous les cas, l'employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
En bref
En cas de difficultés économiques liées à la crise sanitaire du COVID 19, l’employeur peut imposer la prise et le choix des dates unilatéralement dans la limite de 10 jours pour les RTT et autres jours de repos acquis sur une période n’allant pas au-delà du 31 décembre 2020.