Chambre sociale de la Cour de cassation, 11 décembre 2019 n° 17-24.179 FS-D
1. PRINCIPE
Pour qu’un enregistrement d’un système de vidéosurveillance ayant pour finalité de surveiller l’activité des salariés puisse être produit en justice, il faut:
- Une information préalable et individuelle de chacun des salariés,
- Une consultation préalable des institutions représentatives du personnel.
Cette obligation d’information préalable doit être respectée par l’employeur alors même que le salarié accomplirait son travail dans les locaux d’une autre entreprise.
A défaut, ce moyen de preuve est irrecevable, c’est-à-dire que le juge ne peut la prendre en considération pour prouver la faute du salarié.
Au contraire, dès lors que le dispositif de vidéosurveillance n’a pas pour finalité de surveiller l’activité des salariés (destiné à la sécurité), un employeur peut produire en justice un enregistrement de vidéo surveillance pour prouver une faute d’un salarié même en l’absence de consultation du CSE et d’information des salariés.
2. LES APPORTS DE LA JURISPRUDENCE du 11/12/19
L’employeur verse ici au débat des enregistrements vidéos d’une caméra installée dans des locaux auxquels les salariés n’ont pas accès pour effectuer leur travail.
En l’occurrence, un agent de surveillance est accusé de tentative de vol par un client dont il était chargé de surveiller les locaux. Ces faits ont été détectés sur les enregistrements des caméras installées dans le sous-sol de l’entreprise cliente, sur lesquels on le voit fracturer un placard.
La cour d’appel s’est fondée sur l’absence d’information du salarié quant à l’existence de ces caméras pour écarter la recevabilité comme moyen de preuve de ces enregistrements.
La décision des juges du fond est censurée par la Cour de cassation qui admet la recevabilité des enregistrements comme moyen de preuve de la faute du salarié lorsque le dispositif de surveillance des locaux n’a pas pour finalité de contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions.
En bref
Un dispositif de surveillance destiné à la sécurité peut être un moyen de preuve recevable de la faute du salarié même si le salarié n’a pas été informé préalablement du dispositif. C’est le sens de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du du 11 décembre 2019 n° 17-24.179 FS-D, Sté Fiducial Private Security c/ G.