Pour rappel, ce barème fixe l’indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité doit donc être comprise entre les montants minimaux et maximaux, selon l’ancienneté du salarié, entre un et 20 mois de salaire brut.

Deux Conseils de prud’hommes (Toulouse et Louviers) ont sollicité pour avis la Cour de Cassation sur le point de savoir si ce barème MACRON est conforme aux normes supranationales invoquées par les justiciables pour justifier la non application du barème, à savoir :

  • L’article 6 de la CEDH
  • L’article 24 de la charte sociale européenne
  • L’article 10 de la convention n°158 de l’OIT

Par son avis du 17 juillet 2019, la Haute juridiction juge que ce barème respecte les normes supranationales précitées.

  • Sur la conformité à l’article 6 de la CEDH

L’article 6 paragraphe 1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable.

La Cour de cassation a considéré que la limitation des indemnités susceptibles d’être allouées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constitue pas un obstacle entravant l’accès à la justice des salariés.

  • Sur la conformité à l’article 24 de la charte sociale européenne

La Cour de cassation a ensuite considéré que l’article 24 de la charte sociale européenne ne s’applique pas directement aux justiciables. Cela signifie que les particuliers ne peuvent pas l’invoquer lors d’un litige devant les tribunaux.

  • Sur la conformité à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT

L’article 10 de la convention n°158 de l’OIT prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut verser au salarié une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

La Cour de cassation estime qu’en fixant ce barème, l’Etat n’a fait qu’user de sa marge d’appréciation et le considère compatible.

Néanmoins, un avis n’est pas contraignant et ne lie pas les juridictions du fond qui peuvent continuer à écarter le barème sur le fondement de l’inconventionnalité… affaire à suivre devant les Cours d’Appel de Reims et de Paris qui rendront leur arrêt le 25 septembre prochain.