Un employeur a la possibilité de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge à partir duquel il peut liquider sa retraite à taux plein quelle que soit sa durée d’assurance. Cet âge varie de 65 à 67 ans selon la date de naissance du salarié. Il s’agit alors d’une mise à la retraite du salarié par l’employeur.
L’employeur qui souhaite mettre un salarié à la retraite doit cependant respecter certaines règles. En effet, si le salarié a moins de 70 ans, l’employeur est tenu de l’interroger, 3 mois avant son anniversaire, sur sa volonté de rompre le contrat de travail pour bénéficier d’une pension de vieillesse. Le salarié dispose alors d’un mois pour répondre et peut refuser la proposition de l’employeur.
Si l’employeur souhaite toujours rompre le contrat de travail, il doit répéter cette procédure à chaque anniversaire de son salarié.
A partir de 70 ans, l’employeur peut librement mettre le salarié à la retraite sans respecter cette procédure d’interrogation.
Cependant, il existe une exception non négligeable à cette règle, que vient de rappeler la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2019 (N°17-29017) :
« Si le salarié était âgé d’au moins 70 ans lors de son embauche, son âge ne peut pas être un motif pour rompre son contrat de travail et la mise à la retraite d’office est impossible.
Si le salarié est mis à la retraite au mépris de cette règle, la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence qui appelle à la vigilance.
En bref
La possibilité donnée à l’employeur de mettre un salarié à la retraite d’office, une fois l’âge de 70 ans atteint, lui est fermée lorsque ce salarié avait déjà atteint cet âge lors de son embauche.