L’utilisation de l’intelligence artificielle ne permet pas nécessairement aux IRP de recourir à une expertise.
En 2016, une banque décide d’introduire auprès de ses chargés de clientèle et des chargés d’affaire un programme d’intelligence artificielle conçu dans le but de répondre automatiquement à des questions formulées en langage naturel.
Le CHSCT décide de recourir à une expertise estimant que cette nouveauté avait un impact sur les conditions de travail des salariés.
La Cour de Cassation annule la délibération du CHSCT estimant que l’introduction du nouveau logiciel allait aider les chargés de clientèle à traiter les courriers en les triant, notamment par ordre de priorité, et répondre à certaines questions des clients. La juridiction estime donc qu’il n’y a que des conséquences mineures sur les conditions de travail, lesquelles seront facilitées.
Le CHSCT peut se faire assister par un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. La Cour de Cassation apprécie au cas par cas l’importance du projet et son impact sur les conditions de travail. Cet arrêt en est une illustration.
NB : L’arrêt rendu concernait le recours à une expertise par le CHSCT mais s’appliquerait de la même manière au CSE.
CMA - CLA - LBA
En bref
Dans un arrêt du 12 avril 2018 (n°16-27.866), la Cour de cassation estime que l’utilisation de l’intelligence artificielle destinée à aider des chargés de clientèle à traiter les nombreux courriers reçus ne constitue pas un projet d’aménagement permettant au CHSCT de recourir à une expertise.