1- Les entreprises concernées
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux entreprises des 17 branches d’activités qui ont été listées par l’arrêté du 5 mai 2017 (JO du 6 mai 2017).

Sont notamment concernées  les branches suivantes : hôtels, cafés, restaurants, tourisme social et familial, hôtellerie de plein air, commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs, transports routiers et activités auxiliaires du transport, ports de plaisance…

Elles ne s’appliquent qu’à défaut de stipulations spécifiques prévues par accord de branche ou d’entreprise.

2- Les conditions de prise en compte de l’ancienneté
Pour calculer l’ancienneté d’un salarié embauché en CDD saisonnier, il faut cumuler les durées des contrats saisonniers successifs (article L.1244-2 du code du travail).

L’ordonnance du 27 avril 2017 précise que sont considérés comme successifs,  les contrats de travail conclus sur une ou plusieurs saisons, effectués dans une même entreprise, y compris lorsqu’ils auront été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.

3- Droit à la reconduction du CDD saisonnier
Le salarié sous CDD saisonnier bénéficie d’un droit à la reconduction de son CDD d’une saison sur l’autre, sauf motif légitime, dès lors :
–    que le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons, dans cette entreprise, sur deux années consécutives ;
–    que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié pour la saison suivante.

L’employeur doit informer le salarié avant le terme du CDD, par tout moyen, de ce droit de reconduction pour la saison suivante.