1-La négociation annuelle sur le droit à la déconnexion
En application de l’article L. 2242-8 du Code du travail, chaque année, les entreprises soumises à la négociation obligatoire doivent engager une négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, la loi du 8 août 2016 met en place le droit à la déconnexion.
A compter du 1er janvier 2017, la négociation annuelle obligatoire « égalité professionnelle et qualité de vie » portera désormais également sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et sur la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Exemple : interdiction pour les salariés de répondre aux courriels en dehors des horaires de bureau/d’ouverture de l’entreprise.
Pour mettre en œuvre ces mesures, la priorité sera donnée à la négociation avec les partenaires sociaux. A défaut d’accord, l’employeur devra élaborer une charte après avis du CE ou, à défaut, des DP (étant précisé que le droit à la déconnexion pourra être intégré à la charte informatique existante).
2-Le droit à la déconnexion dans le cadre du dispositif de forfait jours
Dès lors qu’une entreprise applique, en son sein, un dispositif de forfait-jours en application d’un accord collectif, elle doit désormais :
- s’assurer de ce que cet accord collectif prévoit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,
- ou, à défaut, prévoir ces modalités du droit à la déconnexion pour les salariés sous forfait jours via un document établi par l’employeur
En bref
La loi du 8 août 2016 instaure un droit à la déconnexion.
A compter du 1er janvier 2017, les entreprises devront négocier sur les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
A défaut d’accord, l’employeur devra mettre en place une charte définissant les modalités de l’exercice de ce droit.