A compter du 1er janvier 2017, en l’absence d’opposition du salarié, l’employeur a la possibilité de délivrer au salarié son bulletin de paie sous format électronique et non plus sous format papier.
Ce n’est que si le salarié s’oppose à cette remise sous format électronique que l’employeur devra continuer à délivrer le bulletin de paie sous format papier, l’employeur devant informer les salariés un mois avant la mise en place de cette dématérialisation du bulletin de salaire.
Attention, en pratique, pour mettre en place cette dématérialisation, l’employeur doit cependant garantir :
- l'intégrité des données contenues sur les bulletins de paie électroniques (utilisation d’un format non modifiable) ;
- la conservation de ces bulletins de paie électroniques de manière sécurisée, cette conservation étant réalisée soit par l’employeur, soit par un prestataire extérieur ; cette conservation l’est pendant 50 ans par l’employeur ou jusqu’au 75 ans du salarié ;
- la possibilité pour les salariés de récupérer les bulletins de paie stockés de manière dématérialisée à tout moment « sans manipulation complexe ou répétitive », et sous un format électronique « structuré et couramment utilisé ».
Enfin, l’employeur ou le prestataire gérant la conservation des bulletins de paie électronique devront s’assurer de ce que ces bulletins de paie sont bien accessibles pour le salarié sur le service en ligne associé au compte personnel d’activité.
En bref
La Loi Travail facilite la mise en place du bulletin de paie dématérialisé en précisant que, à compter du 1er janvier 2017, les employeurs souhaitant recourir à ce dispositif pourront le faire sauf opposition du salarié.