Contrôle URSSAF : un redressement calculé selon une méthode invalide doit être annulé en intégralité
22/09/2026
Cass. civ., 2e ch., 3 sept. 2026, n° 24-11310 FB
À la suite d’un contrôle portant sur les exercices 2013 à 2015, l’URSSAF notifiait à un employeur une lettre d’observations en septembre 2016, puis une mise en demeure en décembre de la même année. Pour certains chefs de redressement, les inspecteurs avaient calculé l’assiette de cotisations en appliquant un ratio fondé sur le nombre de salariés dont la rémunération atteignait la tranche A, méthode non prévue par un texte.
La cour d’appel avait annulé intégralement ces chefs de redressement estimant que le calcul n’avait pas été opéré sur une base réelle. L’URSSAF formait un pourvoi, soutenant que seule la partie du redressement calculée de manière irrégulière devait être annulée, et non son intégralité.
La Cour de cassation rejette ce moyen. Le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l’employeur le permet. Une méthode non prévue par un texte ne peut fonder un redressement, y compris dans la limite des bases réelles retenues avant application du ratio litigieux : c’est donc le redressement entier qui doit être annulé.
L’arrêt précise également que, pour une entreprise multi-établissements, l’URSSAF ne peut retenir un taux unique de versement mobilité et de cotisation AT/MP, ces taux variant selon le secteur géographique et selon l’établissement. En l’absence de taxation forfaitaire, elle doit rechercher le taux réellement applicable à chaque établissement concerné.